Questions importantes sur la République fédérale d’Allemagne (RFA) Ce que le peuple allemand devrait savoir sur son État

1. Classification historico-juridique de la RFA

La République fédérale d’Allemagne (RFA) a été fondée en 1949 sous la supervision des Alliés occidentaux. Elle n’est pas la successeure juridique du Reich allemand, mais un État partiel doté d’une Loi fondamentale provisoire. En 1973, la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé : le Reich allemand continue d’exister en tant que sujet de droit international – la RFA n’en est pas l’héritière à part entière.

2. Absence de souveraineté complète

Des doutes persistent quant à la pleine souveraineté de la RFA :

  • Clauses des États ennemis : Les articles 53 et 107 de la Charte des Nations unies mentionnent toujours l’Allemagne comme ancien État ennemi.
  • Pas de traité de paix complet : L’Allemagne n’a jamais signé de traité de paix global avec les Alliés.
  • Bases militaires étrangères : Des bases américaines comme Ramstein ne sont pas soumises au droit allemand.

3. Loi fondamentale ou véritable constitution ?

La Loi fondamentale n’a jamais été adoptée par le peuple. L’article 146 GG prévoit qu’une véritable constitution puisse être établie par le peuple souverain – ce référendum n’a jamais eu lieu.

4. Tabous médiatiques et formation de l’opinion

Des termes comme « autodétermination », « traité de paix » ou « constitution populaire » sont souvent stigmatisés. Les voix critiques se référant au droit international sont régulièrement qualifiées d’extrémistes – bien que leurs arguments soient juridiquement fondés.

5. Influence extérieure

  • UE, OTAN, ONU : De nombreuses lois allemandes sont alignées sur des normes supranationales.
  • FEM, OMS : Des organisations privées influencent indirectement la politique et les médias.
  • ONG et réseaux transatlantiques : Ils façonnent les débats et le financement selon des agendas globaux.

6. Propriété, ressources, réserves d’or

Une grande partie des réserves d’or allemandes se trouve à l’étranger. L’infrastructure allemande a été largement privatisée ces dernières décennies – poste, chemins de fer, logements, énergie. Aucun rapatriement ou réorganisation n’a eu lieu.

7. Justice et administration

Selon de nombreux critiques, la séparation des pouvoirs est limitée en Allemagne. Les juges sont nommés selon des critères politiques, l’indépendance de la justice est régulièrement remise en question. De nombreuses administrations manquent de transparence et de proximité avec les citoyens.

8. Les revendications du Mouvement national de libération (NBB)

  • Convocation d’une Assemblée constituante selon l’article 146 GG
  • Rétablissement complet de la souveraineté nationale
  • Fin de l’influence extérieure sur les médias, l’éducation, la justice et la politique
  • Référendums sur la politique de paix, la neutralité et l’identité nationale

La RFA doit être réformée – sur la base du droit international et de la volonté libre du peuple allemand.

(Si vous souhaitez que les chapitres suivants soient également traduits en français, je peux poursuivre avec la suite.)

1. Classification historico-juridique de la RFA

La question juridique du statut de l’État allemand est centrale pour tout débat sur la souveraineté, la constitution et le droit international. Trois constructions historiques doivent être distinguées :

  • Reich allemand (1871–1945) : entité étatique reconnue en droit international, qui n’a pas cessé d’exister après 1945.
  • République fédérale d’Allemagne (RFA) (depuis 1949) : État partiel provisoire, fondé sous contrôle allié, avec souveraineté limitée.
  • RDA (1949–1990) : Également un État partiel, qui a rejoint la RFA en 1990 (sans réunification au sens juridique).

La continuité du Reich allemand

Dans son arrêt du 31 juillet 1973 (BVerfGE 36, 1 – “Solange II”), la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré :

“Le Reich allemand continue d’exister et n’a pas disparu […] il est simplement devenu incapable d’agir en tant qu’État dans son ensemble.”

Il est donc reconnu en droit international que la RFA n’est pas le successeur juridique du Reich allemand, mais partage une identité partielle avec lui. Le Reich allemand n’était pas un “État nazi” en soi, mais un corps Étatique historique complexe, qui a été instrumentalisé.

Pas de nouvelle fondation de l’Allemagne en 1990

Avec l’adhésion de la RDA à la RFA le 3 octobre 1990, il n’y a pas eu de refondation juridique de l’Allemagne. La RFA a simplement étendu son territoire aux anciens États de la RDA. Aucun référendum constituant n’a été organisé conformément à l’article 146 GG.

Questions juridiques en suspens

  • Pourquoi l’Allemagne n’a-t-elle jamais été fondée à nouveau en droit international ?
  • Pourquoi n’existe-t-il toujours pas de véritable traité de paix ?
  • Pourquoi la clause des États ennemis reste-t-elle présente dans la Charte des Nations Unies ?

Ces questions montrent que le statut étatique de l’Allemagne reste juridiquement ouvert – il n’a jamais été réorganisé par un acte juridique international définitif.

Conclusion

La RFA est une construction partielle sous domination alliée qui, formellement, ne dispose toujours pas d’une souveraineté complète reconnue en droit international. Le Reich allemand subsiste – juridiquement, mais non militairement ou politiquement.

Une Assemblée nationale constituante serait l’étape logique suivante pour créer un État allemand souverain et légitimé par le peuple.

2. Quel est le rôle des Alliés aujourd’hui ?

Bien que la République fédérale d’Allemagne (RFA) soit officiellement considérée comme un État souverain, des structures d’influence réelles et juridiques liées aux anciennes puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale subsistent encore aujourd’hui – en particulier des États-Unis.

2.1. Présence militaire sur le sol allemand

  • États-Unis : plus de 30 000 soldats américains sont stationnés en permanence en Allemagne (notamment à Ramstein, Wiesbaden, Stuttgart).
  • Bases militaires américaines : la base aérienne de Ramstein sert, entre autres, de centre de commandement pour les opérations mondiales de drones.
  • Armes nucléaires : des bombes atomiques américaines sont stockées à Büchel (Rhénanie-Palatinat) – contre la volonté déclarée de nombreux citoyens.

Ces installations ne sont pas sous le contrôle total des autorités allemandes. En droit international, il s’agit de droits spéciaux accordés aux puissances occupantes.

2.2. Droits de contrôle selon le statut d’occupation

Jusqu’en 1990, de nombreuses lois de la RFA devaient être approuvées par les Alliés. Même après la réunification, il n’a jamais été déclaré publiquement quels droits ont été réellement levés.

Un exemple connu est le « protocole additionnel secret » des Accords de Paris (1954), qui aurait accordé un « droit de regard allié sur le contrôle des médias » – une question qui reste opaque à ce jour.

2.3. Coopération des services de renseignement

  • Affaire NSA (2013) : la RFA a été la cible de vastes opérations de surveillance menées par les services secrets américains – jusqu’au sommet du gouvernement.
  • BND : de nombreuses révélations montrent un fort enchevêtrement avec la CIA et la NSA – y compris la transmission de données d’État allemandes.
  • « Five Eyes » : l’Allemagne n’en est pas membre officiel, mais coopère de facto avec cette alliance d’espionnage des États anglo-saxons.

2.4. Statut juridique incertain : l’absence de traité de paix

À ce jour, il n’existe pas de traité de paix global entre l’Allemagne et tous les anciens pays ennemis. Le traité « Deux plus Quatre » de 1990 ne le remplace pas intégralement.

La clause des États ennemis dans la Charte de l’ONU (articles 53 et 107) n’a toujours pas été supprimée. Théoriquement, elle autorise des sanctions ou interventions contre l’Allemagne sans décision du Conseil de sécurité.

Conclusion

La RFA est encore aujourd’hui prise dans un réseau de dépendances comprenant une présence militaire, un contrôle des services de renseignement et une influence diplomatique.

La véritable souveraineté exige la dissolution de ces structures d’après-guerre.

3. Loi fondamentale – solution transitoire ou véritable constitution ?

La Loi fondamentale (Grundgesetz, GG) a été introduite le 23 mai 1949 – mais pas en tant que constitution définitive, plutôt comme solution transitoire sous supervision alliée occidentale. Elle a été élaborée par le Conseil parlementaire, mais jamais adoptée par un référendum populaire.

3.1. Origine de la Loi fondamentale

  • Élaborée sur mandat des puissances occupantes occidentales (États-Unis, Royaume-Uni, France)
  • Adoptée par les parlements des Länder, sans consultation populaire
  • Décrite dans le préambule comme valable « pour une période transitoire »

3.2. Article 146 – Le mandat pour une constitution

L’article 146 GG précise :

« Cette Loi fondamentale perd sa validité le jour de l’entrée en vigueur d’une constitution adoptée librement par le peuple allemand. »

Jusqu’à ce jour, aucune telle constitution n’a été adoptée par voie référendaire. En conséquence, la Loi fondamentale n’est pas formellement un contrat social légitimé par le peuple.

3.3. Différence entre Loi fondamentale et Constitution

Caractéristique Loi fondamentale Constitution
Référendum Non Oui (obligatoire)
Origine Contrôle allié, Conseil parlementaire Légitimation directe par le peuple
Champ d’application Allemagne de l’Ouest (1949), Allemagne réunifiée (1990) Base nationale générale

3.4. Ce qui manque à la Loi fondamentale

  • Aucune création démocratique par le peuple
  • Aucune définition territoriale claire de l’Allemagne
  • Aucune assemblée constituante
  • Incertitude sur le maintien des droits de réserve alliés

Conclusion

La Loi fondamentale était un compromis proche d’une constitution, mais ce n’est pas une constitution au sens du droit international. La demande d’une véritable constitution, adoptée par le peuple, reste en suspens – et est explicitement prévue par l’article 146 GG.

4. Dissimulations publiques vs. vérité constitutionnelle

Le débat sur la souveraineté de l’Allemagne, l’absence de véritable constitution et le rôle des Alliés est souvent évité, minimisé ou discrédité dans les sphères politiques et médiatiques. Pourtant, il s’agit de questions fondamentales liées à l’autodétermination démocratique.

4.1. Tabous au lieu d’éclaircissements

  • Quiconque invoque l’article 146 GG ou la Charte des Nations Unies est souvent qualifié de « théoricien du complot ».
  • Le concept de « souveraineté populaire » est assimilé politiquement à l’extrémisme – bien qu’il soit enraciné dans le droit international.
  • Les débats sur l’absence de traité de paix, les influences alliées ou la Loi fondamentale sont à peine abordés dans les grands médias.

4.2. Pourquoi cette dissimulation ?

De nombreuses structures politiques et économiques reposent sur la stabilité du statu quo. Un débat ouvert sur la situation juridique internationale de l’Allemagne entraînerait :

  • Une réévaluation fondamentale de la RFA en tant qu’État
  • La remise en question des alliances existantes (UE, OTAN)
  • La révélation des lacunes historiques et juridiques de la fondation de l’État

4.3. Pouvoir médiatique et hégémonie de l’interprétation

La formation de l’opinion en Allemagne est dominée par de grands réseaux proches de l’État. Cela inclut :

  • Médias publics (ARD, ZDF) : financés par l’État, administrés par des conseils comprenant des représentants politiques
  • Réseaux transatlantiques : par exemple Atlantik-Brücke, German Marshall Fund
  • Fact-checkers et ONG : souvent financés par des fonds publics ou d’entreprises

4.4. Absence de débat public

Bien que l’article 146 GG autorise une nouvelle constitution, il n’existe aucune initiative étatique visant à lancer ce processus. Le système éducatif aborde à peine les questions d’identité étatique, de souveraineté ou de droit international.

Conclusion

Un État démocratique libre doit permettre des discussions ouvertes sur ses fondements. Dissimuler des faits constitutionnels affaiblit la confiance envers l’État, les médias et les institutions.

Seul un débat honnête sur la situation juridique de l’Allemagne peut mener à une autodétermination légitime à long terme.

5. Pouvoir médiatique & formation de l’opinion

La formation de l’opinion en Allemagne est largement influencée par un paysage médiatique centralisé, souvent soutenu par l’État ou intégré politiquement. Une culture médiatique véritablement indépendante et plurielle n’existe que de manière limitée.

5.1. Radiodiffusion de service public

  • ARD, ZDF, Deutschlandfunk sont financés par des redevances obligatoires (« contribution à l’audiovisuel »).
  • Les organes de gouvernance de ces chaînes comprennent des représentants de partis politiques, d’Églises et d’organisations diverses.
  • Critique : proximité avec l’État (« Staatsnähe ») et manque d’équilibre dans les thématiques géopolitiques, constitutionnelles et liées à la souveraineté.

5.2. Médias privés dominants & réseaux transatlantiques

De nombreux grands groupes de presse sont membres de réseaux tels que :

  • Atlantik-Brücke
  • German Marshall Fund
  • Aspen Institute

Ces organisations promeuvent des récits transatlantiques rarement remis en question. Les voix critiques envers l’OTAN, les États-Unis, l’OMS ou le FEM sont souvent qualifiées de « théories du complot » ou de « désinformation ».

5.3. Diversité d’opinion ou uniformité ?

Plutôt qu’une culture de débat libre, on observe une tendance à l’homogénéisation des opinions :

  • Les « fact-checkers » censurent les points de vue divergents et collaborent avec les plateformes numériques.
  • Les réseaux sociaux sont soumis à une modération renforcée au nom de la « lutte contre la désinformation ».
  • L’État, les ONG et les entreprises privées influencent activement le discours numérique.

5.4. Manuels scolaires et éducation médiatique

L’enseignement scolaire transmet une compréhension très simplifiée de l’État. La réflexion critique sur la Loi fondamentale, la Charte des Nations Unies ou l’article 146 GG est rarement abordée dans les programmes scolaires.

Conclusion

Une démocratie fonctionnelle nécessite des médias libres, pluralistes et controversés. Tant que certains sujets sont évités ou discrédités, le peuple ne peut pas se faire une image complète de la situation de son État.

La liberté des médias signifie aussi : tolérer la critique de l’État – et non la réprimer.

6. La question des traités de paix et du droit international

Un sujet central mais largement ignoré de l’histoire allemande d’après-guerre est l’absence d’un traité de paix juridiquement contraignant. Cela concerne à la fois la souveraineté de l’Allemagne et sa position juridique dans la communauté internationale.

6.1. Aucun traité de paix après 1945

  • L’Allemagne n’a toujours pas conclu de traité de paix global avec tous les anciens adversaires de guerre.
  • Le soi-disant « traité Deux + Quatre » de 1990 ne l’a pas remplacé, mais a seulement réglé les aspects extérieurs de la réunification.
  • Un tel traité aurait été nécessaire en droit international pour mettre officiellement fin à l’état de guerre.

6.2. Clauses des États ennemis dans la Charte de l’ONU

Les articles 53 et 107 de la Charte des Nations Unies désignent encore l’Allemagne comme « État ennemi » – un vestige de l’ordre d’après-guerre.

Ces clauses permettent en théorie des actions militaires contre l’Allemagne sans décision du Conseil de sécurité – en contradiction manifeste avec le principe d’égalité des États membres de l’ONU.

6.3. Perspectives du droit international

Le droit international reconnaît le droit à l’autodétermination des peuples comme principe fondamental :

  • Charte de l’ONU, article 1 paragraphe 2 : « Respect du principe de l’égalité de droits et de l’autodétermination des peuples »
  • Résolution 1514 (XV) – 1960 : Fin des structures coloniales
  • Résolution 2625 (XXV) – 1970 : Droit de chaque peuple à choisir librement son statut politique

Ces principes ne s’appliquent pas seulement aux colonies – mais universellement, donc aussi au peuple allemand.

6.4. Conséquences pour l’Allemagne

Tant qu’il n’existe ni traité de paix ni constitution légitimée par le peuple, la situation juridique de l’Allemagne reste incertaine et controversée. Il ne s’agit pas d’extrémisme, mais d’une constatation fondée en droit international.

Conclusion

L’absence de règlement de paix et la persistance des structures d’occupation montrent clairement : l’Allemagne se trouve dans un statut juridique particulier qui n’a pas été clarifié politiquement.

Le Mouvement national de libération (NBB) réclame une clarification en droit international par une véritable constitution populaire et un traité de souveraineté équitable avec la communauté mondiale.

7. Sort des biens de l’État, réserves d’or et réparations

Un autre aspect central mais rarement abordé de l’histoire allemande d’après-guerre concerne le sort des biens de l’État, des avoirs et des réserves d’or du Reich allemand. Les questions relatives aux réparations et aux expropriations restent également largement non résolues.

7.1. Biens du Reich allemand

  • Après 1945, d’importants avoirs du Reich allemand ont été confisqués ou répartis par les Alliés – dont des biens immobiliers, des lignes ferroviaires, des installations industrielles et des œuvres d’art.
  • Bon nombre de ces avoirs n’ont jamais été officiellement recensés ou restitués par la République fédérale.
  • Une partie de ces biens a été transférée silencieusement à l’État fédéral sans réévaluation juridique internationale.

7.2. Réserves d’or allemandes

  • Selon la Bundesbank, l’Allemagne dispose d’environ 3 355 tonnes d’or (en 2023) – stockées à Francfort, New York, Londres et Paris.
  • Une part importante est conservée en dehors du territoire allemand – notamment à la Federal Reserve Bank à New York.
  • Les questions concernant le rapatriement complet, l’audit et le contrôle effectif de ces réserves demeurent ouvertes.

7.3. Réparations et compensations

  • Des revendications issues de la Seconde Guerre mondiale restent non résolues :
    • Grèce continue de réclamer des réparations se chiffrant en milliards.
    • Pologne a officiellement formulé des revendications à hauteur de 1 300 milliards d’euros.
  • La RFA invoque un « règlement définitif » – pourtant aucun traité de paix juridiquement contraignant ne l’a confirmé.

7.4. Expropriations en ex-RDA

  • Avec la fondation de la RDA, des expropriations systématiques ont touché les biens privés et publics, notamment dans l’agriculture et l’industrie.
  • De nombreux anciens propriétaires n’ont jamais été indemnisés. Le traité d’unification n’a pas permis une clarification juridique exhaustive des droits de propriété.

Conclusion

La question des avoirs étatiques allemands demeure juridiquement floue. La substance nationale – sous forme de biens, d’or et de patrimoine culturel – n’est ni entièrement documentée, ni juridiquement sécurisée.

Le Mouvement national de libération (NBB) réclame la transparence totale sur les avoirs publics ainsi qu’une clarification juridique internationale des droits de propriété, des réparations et des indemnités.

8. État de droit ou structure administrative ?

La République fédérale d’Allemagne est perçue internationalement comme un État de droit démocratique. Pourtant, une analyse plus approfondie soulève la question suivante : s’agit-il réellement d’un État de droit doté d’une légitimation constitutionnelle – ou plutôt d’une structure administrative fondée sur une Loi fondamentale sans approbation populaire ?

8.1. Définition de l’État de droit

  • Un État de droit signifie que l’action de l’État est liée au droit et à la loi, structurée selon la séparation des pouvoirs et contrôlée par des juridictions indépendantes.
  • Principe central : « Tout pouvoir d’État émane du peuple » (article 20, alinéa 2 GG).
  • Prérequis : une base constitutionnelle légitimée par le peuple.

8.2. Réalité administrative de la RFA

  • La RFA n’est pas une république avec une constitution proprement adoptée, mais repose sur la Loi fondamentale de 1949 comme « solution transitoire ».
  • De nombreuses institutions centrales fonctionnent comme administrations sous mandat (statut d’autorités, sans légitimation constitutionnelle).
  • Le terme « RFA » n’est pas juridiquement défini – aucun document fondateur classique n’existe.

8.3. Les Länder comme entités administratives ?

  • Les Länder allemands suivent des frontières définies par les Alliés après 1945.
  • En particulier, les nouveaux Länder ont été redéfinis après 1990 sans légitimation historique ou référendaire.

8.4. Juridictions et structure fiduciaire ?

  • Il est régulièrement remis en question si les tribunaux allemands sont véritablement indépendants et fondés sur une légitimité constitutionnelle originelle – ou s’ils ne sont que des dérivations administratives.
  • L’enregistrement de nombreux tribunaux et autorités au registre du commerce ou sous numéro DUNS (identifiant économique) suscite des interrogations supplémentaires.
  • Beaucoup d’institutions sont constituées comme personnes morales de droit public – et non comme organes étatiques agissant en droit international.

Conclusion

Un véritable État de droit requiert une légitimation constitutionnelle par le peuple, une séparation des pouvoirs transparente et une clarté juridique sur la structure de l’État.

Le Mouvement national de libération (NBB) exige un examen juridique ouvert de la structure étatique actuelle ainsi que l’ouverture d’un processus constituant conformément à l’article 146 GG.

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